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⚖️ Droit civil · Obligations · Côte d’Ivoire

Article 1276 du Code civil : le débiteur déchargé peut-il être repoursuivi ?

Par Savoir Droit · 27 août 2026 · 6 min de lecture Accès libre
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✓ Contenu vérifié Auteur : Savoir Droit Juridiction : Côte d’Ivoire · Code civil hérité 1804 Mise à jour : 27 août 2026 Sources : art. 1276 C. civ. (ancien)

Le créancier a accepté de vous libérer et fait confiance au nouveau débiteur. Mais celui-ci se retrouve sans un franc. Le créancier peut-il revenir vers vous ? L’article 1276 tranche.

Le texte

« Le créancier qui a déchargé le débiteur par lequel a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. »
⚠️ Précision importante. La Côte d’Ivoire a hérité du Code civil français de 1804 et en a conservé une grande partie de la numérotation. La réforme française du 10 février 2016 ne s’y applique pas : c’est donc bien le texte « ancien » qui reste vivant en droit ivoirien. Toutefois, pour un dossier réel, vérifiez toujours la numérotation exacte dans le Code civil ivoirien en vigueur, et consultez un avocat.

Le principe : le créancier assume son choix

Ce texte est la suite logique de l’article 1275. Celui-ci posait la règle : la délégation ne libère pas, sauf décharge expresse. L’article 1276 traite de ce qui se passe quand cette décharge existe.

La solution est ferme : en libérant l’ancien débiteur, le créancier a fait un choix. Il a préféré un débiteur à un autre. Si son pari se révèle mauvais, il en supporte les conséquences. Pas de retour en arrière.

Exemple concret. Vous deviez 3 000 F à Monsieur Koffi. Kouassi a pris votre place, et Koffi vous a expressément libéré.

Deux ans plus tard, Kouassi est ruiné et ne peut pas payer. Koffi peut-il revenir vers vous ?

Non. C’est son problème, pas le vôtre. Il a accepté le remplacement en connaissance de cause.

Les deux exceptions

1. La réserve expresse

Si le créancier a pris soin d’écrire dans l’acte qu’il se réserve le droit d’agir contre l’ancien débiteur en cas d’insolvabilité du nouveau, cette clause produit effet. Il a libéré sous condition, et non purement et simplement.

2. L’insolvabilité antérieure

Si le délégué était déjà en faillite ouverte ou en déconfiture au moment de la délégation, le créancier retrouve son recours. La logique est claire : il n’a pas pris un risque, il s’est fait tromper. On lui a présenté un débiteur déjà ruiné, donc une garantie vide.

À retenirUne fois l’ancien débiteur déchargé, l’insolvabilité du nouveau est le problème du créancier. Sauf s’il avait prévu une réserve écrite, ou si le nouveau débiteur était déjà ruiné au départ.

Le lien entre 1275 et 1276

Les deux textes forment un ensemble cohérent :

Ensemble, ils protègent le créancier contre les désengagements déguisés, tout en le responsabilisant lorsqu’il choisit délibérément de changer de débiteur.

Questions fréquentes

Que signifie « déconfiture » ?

C’est le terme ancien désignant l’insolvabilité notoire d’un débiteur non commerçant, par opposition à la faillite qui visait les commerçants. Les deux traduisent la même réalité : le débiteur ne peut plus faire face à ses engagements.

La réserve doit-elle figurer dans l’acte ?

Le texte l’exige : la réserve doit être contenue dans l’acte et être expresse. Un accord verbal postérieur serait très difficile à prouver.

Quel conseil pratique pour un créancier ?

Avant d’accepter une décharge, vérifiez la solvabilité du nouveau débiteur, et faites insérer une réserve expresse. Une signature hâtive peut vous priver définitivement de votre meilleur débiteur.

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