Depuis le 1er juillet 2025, la saisie sur salaire ne passe plus par le tribunal. C'est désormais un commissaire de justice qui la conduit, du commandement de payer jusqu'à la répartition des sommes. Guide pratique d'une réforme qui a changé la vie des créanciers, des débiteurs et des employeurs.
L'essentiel :
- →Plus de juge en amont. Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations n'exige plus ni requête au tribunal ni audience de conciliation : un commissaire de justice la conduit de bout en bout.
- →Un commandement de payer pour commencer. Il est signifié au salarié débiteur et inscrit, à peine de caducité, sur un registre numérique national tenu par la Chambre nationale des commissaires de justice.
- →Un mois pour réagir. Le débiteur peut payer, demander la recherche d'un accord amiable ou saisir le juge de l'exécution ; sa contestation, formée dans ce délai, suspend la procédure.
- →Trois mois pour saisir. À défaut de paiement ou d'accord, le procès-verbal de saisie doit être signifié à l'employeur dans les trois mois du commandement, sinon celui-ci devient caduc.
- →Un « répartiteur » au centre. L'employeur verse chaque mois la fraction saisissable à un commissaire de justice répartiteur, qui répartit les fonds entre les créanciers au moins toutes les six semaines.
- →Le salaire reste protégé. Le barème légal s'applique toujours ; en 2026, le débiteur conserve au minimum 651,69 € par mois, montant du RSA pour une personne seule.
- →Hors champ. La cession volontaire des rémunérations, le paiement direct de pension alimentaire et la saisie administrative à tiers détenteur du Trésor ne sont pas concernés par la réforme.
1. Pourquoi la saisie des rémunérations a quitté le tribunal
La saisie des rémunérations permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de se faire payer par prélèvement d'une fraction du salaire de son débiteur, directement entre les mains de l'employeur. Parce qu'elle touche aux ressources dont le salarié a besoin pour vivre, elle a toujours été plus encadrée que les autres saisies.
Jusqu'au 30 juin 2025, cet encadrement passait par le juge. Le créancier saisissait le greffe du tribunal judiciaire par requête ; le juge de l'exécution convoquait les parties à une audience de conciliation obligatoire ; en cas d'échec, il autorisait la saisie, que le greffe notifiait à l'employeur, et les fonds transitaient par le régisseur du greffe. Ce circuit, protecteur, était aussi lent et pesait lourdement sur des juridictions surchargées.
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 (art. 47) a donc confié la procédure aux commissaires de justice. Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 en a fixé les modalités, applicables depuis le 1er juillet 2025. La procédure figure désormais dans le Code des procédures civiles d'exécution (CPCE, art. L. 212-1 et s., R. 212-1-1 et s.), tandis que les règles de protection du salaire, barème et part insaisissable, restent dans le Code du travail (art. L. 3252-1 et s., R. 3252-1 et s.).
| Avant le 1er juillet 2025 | Depuis le 1er juillet 2025 | |
|---|---|---|
| Acte de départ | Requête au greffe du tribunal judiciaire | Commandement de payer signifié par un commissaire de justice |
| Phase amiable | Audience de conciliation obligatoire devant le juge | Recherche d'un accord, à la demande du débiteur, sous l'égide du commissaire de justice |
| Autorisation de saisir | Décision du juge de l'exécution | Aucune : procès-verbal de saisie dressé par le commissaire de justice |
| Versements de l'employeur | Régisseur du greffe | Commissaire de justice répartiteur |
| Suivi des saisies | Dossiers du greffe | Registre numérique national des saisies des rémunérations |
| Rôle du juge | Autorise, puis tranche les incidents | Tranche les contestations seulement |
Le sort des saisies en cours. Au 1er juillet 2025, les employeurs ont cessé tout versement au greffe. Les procédures pendantes ont été transmises au commissaire de justice mandataire du créancier, ou à défaut attribuées par la chambre régionale du lieu de résidence du débiteur. Le créancier disposait alors de trois mois pour confirmer sa volonté de poursuivre selon les nouvelles règles, faute de quoi la procédure devenait caduque.
2. Qui fait quoi ? Les acteurs de la procédure
La réforme a redistribué les rôles. Le juge s'est retiré de la conduite de la procédure ; deux commissaires de justice, parfois la même personne, se partagent désormais la tâche.
| Acteur | Rôle dans la procédure |
|---|---|
| Le créancier | Détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et mandate un commissaire de justice. |
| Le commissaire de justice saisissant | Consulte le registre, signifie le commandement de payer, conduit la phase amiable, puis dresse et signifie le procès-verbal de saisie. |
| Le commissaire de justice répartiteur | Désigné avant toute saisie, il reçoit les fonds versés par l'employeur, gère l'intervention des autres créanciers, répartit les sommes et donne mainlevée. |
| L'employeur (tiers saisi) | Déclare la situation du salarié, retient chaque mois la fraction saisissable et la verse au répartiteur. |
| Le salarié débiteur | Peut payer, négocier un accord ou contester ; conserve en toute hypothèse la part insaisissable de son salaire. |
| Le juge de l'exécution | Tranche les contestations, au tribunal judiciaire du domicile du débiteur. |
| La Chambre nationale des commissaires de justice | Tient le registre numérique des saisies des rémunérations (CPCE, art. L. 212-2). |
Comment le répartiteur est-il désigné ? En principe, c'est le commissaire de justice qui a délivré le commandement, s'il a suivi la formation requise pour exercer cette fonction. À défaut, un répartiteur est désigné par un système automatisé intégré au registre (CPCE, art. L. 212-9 et R. 212-1-10).
Pourquoi un registre ? Il centralise tous les actes de la procédure : commandement, saisie, interventions, incidents, mainlevée. Avant d'agir, le commissaire de justice vérifie si une saisie est déjà en cours contre le même débiteur. Si c'est le cas, le nouveau créancier ne lance pas une seconde saisie : il intervient à celle qui existe, et les sommes sont partagées.
3. La procédure pas à pas
La procédure suit un ordre précis, ponctué de trois délais à retenir : le jour ouvrable pour inscrire les actes au registre, un mois pour le débiteur, trois mois pour saisir.
- Vérifier le titre et consulter le registre. Le créancier doit disposer d'un titre exécutoire : jugement, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, ou tout autre titre énuméré par l'article L. 111-3 du CPCE. Si le registre révèle une saisie déjà en cours, le commandement est adapté : il ne propose pas d'accord amiable et vaut simple sommation de payer dans le mois (CPCE, art. R. 212-1-4).
- Signifier le commandement de payer. Il est signifié au débiteur lui-même, et non à un domicile élu ; il peut l'être dans le même acte que la signification du titre. Il doit être inscrit au registre le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de caducité (CPCE, art. R. 212-1-2).
- À peine de nullité, il mentionne notamment le titre exécutoire, le décompte distinct du principal, des intérêts et des frais, l'injonction de payer dans le délai d'un mois, la faculté de demander la recherche d'un accord, les voies et délais de contestation, le juge compétent et la possibilité de saisir la commission de surendettement (CPCE, art. R. 212-1-3).
- Les mentions relatives aux délais et à la contestation doivent figurer en caractères très apparents.
- Le mois laissé au débiteur. Le débiteur peut payer, contester devant le juge de l'exécution, ou accepter la recherche d'un accord. Dans ce dernier cas, il en informe le commissaire de justice par tout moyen et lui communique ses ressources et ses charges. Le commissaire de justice peut entendre les parties et proposer un accord sur le montant ou l'échéancier ; l'accord est constaté par procès-verbal, notifié et inscrit au registre (CPCE, art. R. 212-1-5 et R. 212-1-6).
- Désigner le commissaire de justice répartiteur. À l'issue du délai d'un mois, et avant toute saisie, un répartiteur est désigné (CPCE, art. R. 212-1-10).
- Signifier le procès-verbal de saisie à l'employeur. Il doit l'être dans les trois mois du commandement, faute de quoi le commandement devient caduc (CPCE, art. L. 212-6). Il est accompagné d'un certificat attestant l'absence de contestation dans le mois, et inscrit au registre le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, condition de son opposabilité aux autres créanciers (CPCE, art. R. 212-1-11 et R. 212-1-13).
- Il indique à l'employeur qu'il doit verser chaque mois la fraction saisissable au répartiteur, le mode de calcul de cette fraction et les coordonnées du répartiteur (CPCE, art. R. 212-1-12).
- Le débiteur en est informé dans les huit jours ; cette information précise qu'en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie chez le nouvel employeur sans nouveau commandement (CPCE, art. R. 212-1-15).
- Retenir, verser, répartir. L'employeur retient chaque mois la fraction saisissable et la verse au répartiteur, qui procède aux répartitions au moins une fois toutes les six semaines. Tout autre créancier muni d'un titre exécutoire peut intervenir à la saisie en cours ; son intervention est inscrite au registre et prise en compte immédiatement (CPCE, art. R. 212-1-16 et s., R. 212-1-22 et s.).
- La mainlevée. La saisie prend fin par une mainlevée : décision du juge, accord de tous les créanciers, ou initiative du répartiteur lorsque la dette est soldée. L'employeur en est informé dans les huit jours et cesse alors les retenues. Un éventuel trop-versé est restitué par le répartiteur directement au salarié (CPCE, art. R. 212-1-22 et R. 212-1-38).
⚖️ À retenir
Le titre exécutoire reste indispensable. La déjudiciarisation porte sur la procédure, non sur le droit de saisir : sans jugement ou autre titre exécutoire, aucune saisie n'est possible. De même, une saisie conservatoire des rémunérations demeure exclue.
4. Combien peut-on saisir ? Le barème 2026
La réforme n'a pas touché à la protection du salaire. On ne saisit jamais la totalité d'une rémunération : seule une fraction est prélevée, calculée par tranches progressives, comme pour l'impôt sur le revenu. Plus le salaire est élevé, plus la part saisissable de chaque tranche augmente.
Le barème est annuel et revalorisé chaque 1er janvier. Pour 2026, il résulte du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025 (C. trav., art. R. 3252-2). En pratique, l'employeur l'applique mois par mois, en divisant les seuils par douze, sur la rémunération nette.
| Tranche annuelle nette | Équivalent mensuel | Fraction saisissable |
|---|---|---|
| Jusqu'à 4 480 € | Jusqu'à 373,33 € | 1/20 |
| De 4 480 € à 8 730 € | De 373,33 € à 727,50 € | 1/10 |
| De 8 730 € à 13 000 € | De 727,50 € à 1 083,33 € | 1/5 |
| De 13 000 € à 17 230 € | De 1 083,33 € à 1 435,83 € | 1/4 |
| De 17 230 € à 21 470 € | De 1 435,83 € à 1 789,17 € | 1/3 |
| De 21 470 € à 25 810 € | De 1 789,17 € à 2 150,83 € | 2/3 |
| Au-delà de 25 810 € | Au-delà de 2 150,83 € | Totalité |
Les personnes à charge. Chaque seuil est relevé de 1 740 € par an, soit 145 € par mois, par personne à la charge du débiteur, sur justificatif (C. trav., art. R. 3252-3).
Le plancher absolu. Quel que soit le résultat du calcul, le salarié conserve une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule (C. trav., art. R. 3252-5) : 651,69 € par mois depuis le 1er avril 2026, contre 646,52 € auparavant.
Exemple 1 — salarié seul, 1 800 € net par mois. On additionne la part saisissable de chaque tranche :
| Tranche | Calcul | Montant saisi |
|---|---|---|
| 0 à 373,33 € | 373,33 × 1/20 | 18,67 € |
| 373,33 à 727,50 € | 354,17 × 1/10 | 35,42 € |
| 727,50 à 1 083,33 € | 355,83 × 1/5 | 71,17 € |
| 1 083,33 à 1 435,83 € | 352,50 × 1/4 | 88,13 € |
| 1 435,83 à 1 789,17 € | 353,34 × 1/3 | 117,78 € |
| 1 789,17 à 1 800 € | 10,83 × 2/3 | 7,22 € |
| Total | 338,39 € |
Le salarié conserve donc environ 1 461,61 € par mois.
Exemple 2 — même salaire, deux enfants à charge. Chaque seuil est relevé de 290 €. La retenue tombe à environ 252,61 € par mois. Les charges de famille pèsent donc directement sur le rythme du recouvrement.
Le cas des pensions alimentaires. Le créancier d'aliments n'est pas soumis au barème : il peut être payé sur toute la rémunération, à l'exception du plancher égal au RSA (C. trav., art. L. 3252-5). En cas de concours, le paiement direct de la pension est servi en priorité, et seul le reliquat de la fraction saisissable va au répartiteur (CPCE, art. R. 212-1-35).
5. Contester : les droits du débiteur
Le juge n'autorise plus la saisie, mais il n'a pas disparu. Il demeure le gardien des droits du débiteur, qui dispose de plusieurs leviers.
Contester le commandement devant le juge de l'exécution. La contestation est portée, par assignation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du domicile du débiteur (CPCE, art. L. 212-4 et R. 212-1-7 à R. 212-1-9). Elle peut viser l'existence ou le montant de la dette, la validité du titre ou la régularité des actes. Elle doit être dénoncée au commissaire de justice qui a signifié le commandement, à peine d'irrecevabilité.
L'effet suspensif, une question de délai. Formée dans le mois suivant la notification du commandement, la contestation empêche la saisie jusqu'à ce que le juge ait statué. Celui-ci peut toutefois autoriser la poursuite de la saisie pour la fraction non contestée de la dette ; sa décision est exécutoire de plein droit. Le délai d'un mois est donc décisif : c'est lui qui conditionne la protection la plus forte.
Contester la répartition. Les projets et états de répartition établis par le répartiteur sont notifiés aux parties et peuvent être contestés. En cas de contestation, les fonds sont consignés jusqu'à la décision du juge.
Demander des délais ou un accord. Dans le mois du commandement, le débiteur peut solliciter la recherche d'un accord amiable sur le montant ou l'échéancier. Il peut aussi demander au juge des délais de paiement, dans la limite de deux années (C. civ., art. 1343-5).
Saisir la commission de surendettement. Le commandement doit rappeler cette faculté. Lorsque la commission déclare le dossier recevable, les procédures d'exécution engagées contre le débiteur sont suspendues.
⚖️ À retenir
Un débiteur qui ne réagit pas dans le mois ne perd pas tout recours, mais il perd l'effet suspensif. Lire son commandement dès réception, et consulter au besoin un avocat ou le commissaire de justice lui-même, n'est donc pas une formalité.
6. Les obligations de l'employeur
L'employeur n'est pas partie à la dette, mais il en devient l'instrument. Ses obligations naissent à la réception du procès-verbal de saisie, et non avant : le commandement adressé au salarié ne le concerne pas.
| Obligation | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Déclarer au commissaire de justice sa relation avec le salarié, le montant de la rémunération et les saisies, cessions ou avis à tiers détenteur en cours | 15 jours après le procès-verbal | CPCE, art. L. 212-8 |
| Retenir la fraction saisissable et la verser au répartiteur | Chaque mois | CPCE, art. R. 212-1-12 |
| Signaler tout événement qui suspend ou met fin à la saisie (départ du salarié, saisie du Trésor) | 8 jours | CPCE, art. R. 212-1-31 |
| Poursuivre les retenues jusqu'à la mainlevée | Jusqu'à réception de la mainlevée | CPCE, art. R. 212-1-38 |
Le piège du montant indiqué. Avant la réforme, beaucoup d'employeurs cessaient les retenues dès que le montant figurant sur la notification était atteint. Ce n'est plus la règle : les retenues se poursuivent jusqu'à la mainlevée, car d'autres créanciers ont pu intervenir entre-temps sans que l'employeur en soit avisé. Le répartiteur restitue au salarié ce qui aurait été trop perçu.
Les concours de prélèvements. Une saisie administrative à tiers détenteur bénéficiant du privilège du Trésor suspend la saisie des rémunérations jusqu'à l'extinction de la dette fiscale (CPCE, art. R. 212-1-33). Le paiement direct d'une pension alimentaire est servi en priorité. Si le salarié a plusieurs employeurs, le répartiteur désigne celui qui pratiquera la saisie (CPCE, art. R. 212-1-36).
Les sanctions. L'employeur qui ne fait pas sa déclaration, ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, s'expose à une amende civile, pouvant atteindre 10 000 €, et à des dommages intérêts. S'il ne verse pas les sommes retenues, il peut être personnellement condamné à les payer (CPCE, art. L. 212-14, R. 212-1-41 et R. 212-1-42).
Le conseil pratique. Le service paie gagne à centraliser la réception des actes, à vérifier chaque mois le barème et les personnes à charge déclarées, et à conserver la trace de chaque versement au répartiteur. La communication électronique est possible pour l'employeur qui y a expressément consenti.
7. Questions fréquentes
- Un créancier peut-il saisir un salaire sans jugement ?
- Non. Il lui faut un titre exécutoire. Seule la procédure a quitté le tribunal ; l'exigence d'un titre demeure entière.
- Le salarié qui change d'employeur échappe-t-il à la saisie ?
- Non. La saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur sans nouveau commandement, ce dont le débiteur est averti dès l'acte de saisie.
- Que se passe-t-il si le salaire est inférieur au RSA ?
- Rien ne peut être prélevé en deçà du plancher de 651,69 € par mois. En dessous d'un certain niveau de salaire, la saisie se limite à la différence entre la rémunération et ce plancher.
- L'indemnité de licenciement peut-elle être saisie par cette voie ?
- La saisie des rémunérations ne vise que les sommes ayant le caractère de salaire et leurs accessoires. Les sommes dues par l'employeur qui n'ont pas ce caractère relèvent de la saisie-attribution de droit commun.
- Qui supporte les frais ?
- En principe, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur (CPCE, art. L. 111-8). Toutefois, lorsque la voie électronique était obligatoire et n'a pas été utilisée sans cause étrangère, les frais correspondants ne peuvent pas lui être imputés.
- Et dans l'espace OHADA ?
- Le modèle y reste judiciaire. Selon l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), la saisie des rémunérations ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur (art. 174), saisie par requête du créancier (art. 179). Comme en France, les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire, et la part saisissable obéit aux proportions fixées par chaque État partie. La comparaison éclaire le choix français : faire du commissaire de justice, et non plus du juge, le conciliateur naturel du recouvrement.
Références
Textes
- Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 47 et 60
- Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations
- CPCE, art. R. 212-1 et s. (Légifrance)
- Code du travail, art. L. 3252-1 et s., R. 3252-2 (barème), R. 3252-3 (personnes à charge), R. 3252-5 (part insaisissable)
- Décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025 (barème 2026)
- AUPSRVE (OHADA), art. 173 et s.
Sources consultées
- ADP, analyse détaillée de la réforme et des dispositions transitoires
- Acta, la nouvelle procédure article par article
- Village de la Justice, P.-E. Boutmy
- Simulons.fr, barème 2026 et revalorisation du RSA
- Cabinet Hasenfratz, référence du décret de barème 2026
- OHADA, AUPSRVE, section sur la tentative de conciliation
Article à jour au 3 octobre 2026. Information à caractère général, qui ne remplace pas l'analyse d'une situation particulière. Illustration : photo de Jakub Żerdzicki sur Unsplash, recadrée.
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